A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
ANNEXE IV
(a. 8, 9)
CRITÈRES ET COTES D’ÉVALUATION DU RENDEMENT
L’évaluation annuelle du rendement est effectuée selon les critères suivants:
1° Critères d’évaluation d’ordre qualitatif: ces critères regroupent les facteurs et normes qui visent à apprécier les connaissances, habiletés, attitudes et comportements du commissaire dans le cadre de ses attributions, notamment en ce qui concerne:
a) la connaissance et l’utilisation des lois, des règlements, des règles de preuve et de procédure et de la jurisprudence par les moyens mis à sa disposition pour les maîtriser;
b) la qualité de la rédaction des décisions, notamment par leur clarté, leur précision et leur concision;
c) le comportement avec les parties, leurs témoins et leurs représentants, en particulier lors de l’audition;
d) le respect du code de déontologie applicable aux commissaires de la Commission;
e) la disponibilité et l’intérêt du travail;
f) les communications et les relations avec la direction et le personnel de la Commission;
g) la participation aux comités et aux activités connexes à la fonction de commissaire de la Commission.
2° Critères d’évaluation d’ordre quantitatif: ces critères visent à apprécier la contribution quantitative du commissaire au traitement des dossiers, notamment en ce qui concerne:
a) le nombre de dossiers fermés à la suite d’une conciliation, d’un désistement ou d’un règlement à l’amiable;
b) le nombre de dossiers traités à la suite d’enquêtes et d’auditions des parties, de prises en délibéré pour évaluer les témoignages, l’argumentation et l’ensemble de la documentation relative à un dossier;
c) le nombre de décisions rendues.
L’évaluation annuelle du rendement est effectuée selon les cotes d’évaluation suivantes:
A: un rendement qui dépasse de beaucoup les normes requises
B: un rendement qui dépasse les normes requises
C: un rendement qui est équivalent aux normes requises
D: un rendement qui est inférieur aux normes requises
E: un rendement qui est grandement inférieur aux normes requises.
D. 726-98, ann. IV.
ANNEXE IV
(a. 8, 9)
CRITÈRES ET COTES D’ÉVALUATION DU RENDEMENT
L’évaluation annuelle du rendement est effectuée selon les critères suivants:
1° Critères d’évaluation d’ordre qualitatif: ces critères regroupent les facteurs et normes qui visent à apprécier les connaissances, habiletés, attitudes et comportements du commissaire dans le cadre de ses attributions, notamment en ce qui concerne:
a) la connaissance et l’utilisation des lois, des règlements, des règles de preuve et de procédure et de la jurisprudence par les moyens mis à sa disposition pour les maîtriser;
b) la qualité de la rédaction des décisions, notamment par leur clarté, leur précision et leur concision;
c) le comportement avec les parties, leurs témoins et leurs représentants, en particulier lors de l’audition;
d) le respect du code de déontologie applicable aux commissaires de la Commission;
e) la disponibilité et l’intérêt du travail;
f) les communications et les relations avec la direction et le personnel de la Commission;
g) la participation aux comités et aux activités connexes à la fonction de commissaire de la Commission.
2° Critères d’évaluation d’ordre quantitatif: ces critères visent à apprécier la contribution quantitative du commissaire au traitement des dossiers, notamment en ce qui concerne:
a) le nombre de dossiers fermés à la suite d’une conciliation, d’un désistement ou d’un règlement à l’amiable;
b) le nombre de dossiers traités à la suite d’enquêtes et d’auditions des parties, de prises en délibéré pour évaluer les témoignages, l’argumentation et l’ensemble de la documentation relative à un dossier;
c) le nombre de décisions rendues.
L’évaluation annuelle du rendement est effectuée selon les cotes d’évaluation suivantes:
A: un rendement qui dépasse de beaucoup les normes requises
B: un rendement qui dépasse les normes requises
C: un rendement qui est équivalent aux normes requises
D: un rendement qui est inférieur aux normes requises
E: un rendement qui est grandement inférieur aux normes requises.
D. 726-98, ann. IV.